S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
418.3. Malgré l’article 415 et le deuxième alinéa de l’article 418, les explosifs utilisés lors d’un montage effectué au moyen d’un ascenseur de montage peuvent être entreposés temporairement dans un contenant fixé au panier de cet ascenseur si les conditions suivantes sont respectées:
1°  lorsque le montage dépasse 100 m (328,1 pi) à partir de son orifice;
2°  la quantité d’explosifs ne dépasse jamais la quantité nécessaire pour un quart de travail, toutefois sans jamais excéder 100 kg (220,5 livres);
3°  les explosifs utilisés ne contiennent pas de nitroglycérine;
4°  le contenant utilisé est conçu et fabriqué selon les plans et devis d’un ingénieur et il doit être conçu de façon à avoir une résistance au feu d’au moins une demi-heure;
5°  les amorces ou détonateurs électriques sont placés séparément dans un contenant fermé dont l’intérieur est recouvert d’un matériau isolant électrique.
D. 42-2004, a. 19.